LES CORSAIRES " Enfants de Dunkerque" La liqudation des prises

 

La liquidation des prises.

Le montant de la vente des prises ou des billets de rançon ayant été encaissé par l'armateur, il restait à le répartir entre les divers intéressés, après en avoir défalqué les frais qui le diminuaient.

C'était ce qu'on appelait la liquidation, opération rendue très compliquée par le grand nombre des copartageants.  

 L'amiral eut de tout temps une part dans les prises des corsaires. La part de l'amiral dans la prise était du dixième.  

Il avait le droit d'exiger de l'armateur une caution pour sûreté de son dixième, et prélevait sa part avant tous les autres intéressés. Il avait de plus privilège sur les deniers et effets mobiliers de l'armateur, et hypothèque sur ses immeubles à compter du jour de l'enregistrement de la commission.  

Sa situation était, particulièrement avantageuse puisqu'il participait à tous les bénéfices des corsaires sans supporter leurs risques et  le dixième de l'amiral lui fut toujours remis en espèces.

En  1758, suppression à perpétuité du dixième de l'amiral, et il lui est attribué une rente de 150000 livres, comme compensation.

Après l'amiral, venait au partage la Caisse des Invalides de la Marine.  Le prélèvement était de six deniers par livre, qu'il ne faut pas confondre avec un autre de même valeur, retenu sur les gages de l'équipage.

 Venaient ensuite les capteurs. Sous cette  désignation sont regroupés  l’Armement et l’Equipage du corsaire, la majorité de leurs intérêts étant communs.

Lorsqu'il s'agissait de partager des prises faites par les vaisseaux du roi, l'opération était simple, car il suffisait de prélever sur le produit de chaque prise les frais de décharge, de magasinage et de justice, ainsi que les droits des Fermes, lorsqu'ils n'étaient pas mis à  charge des acquéreurs.

On prélevait ensuite le droit des Invalides, et en procédait au partage entre le roi et l'équipage.

Le partage des prises faites par les corsaires était rendu beaucoup plus compliqué. L'armateur et les équipages avaient à supporter ensemble les frais de déchargement et autres concernant la garde et les droits sur les marchandises, ainsi que les frais de justice.  

Il y avait, en plus de ces frais communs, beaucoup d'autres auxquels l'équipage ne contribuait pas.

D'abord les frais d'armement du corsaire, appelés aussi frais de mise hors, comprenant l'achat du vaisseau, des armes et munitions de l’approvisionnement, etc.

Les frais de relâche, dépenses faites par le corsaire dans les ports où il entrait, soit pour s'approvisionner, réparer des avaries, ou conduire des prises.

Les dépenses faites par le désarmement et la vente du corsaire.

Les différents frais de commission, c'est -à-dire la rémunération de l'armateur, considéré comme gérant de l'entreprise.  

A défaut de convention particulière entre l'armateur et l'équipage, le partage se faisait d'après la règle suivante : Deux tiers à l'armement, un tiers à l'équipage.     A cette époque, les vivres était ordinairement fournis par un tiers, appelé Aviluailleur, qui recevait un quart et demi, ainsi que l'équipage.

L'ordonnance de 1681 consacre le nouveau mode de partage, déjà adopté par le règlement du 5 octobre 1674, et améliore sensiblement la situation de l'armateur.

 L'équipage pouvait, par un contrat collectif, stipuler, dans le partage des prises, une part supérieure au tiers légal, à repartir ensuite entre les intéressés,   le contrat individuel stipulant avantage pour un membre de l'équipage au détriment des autres demeurant seul interdit.

 Le maximum des parts attribuables à chacun des hommes de l'équipage est le suivant (article ci-dessus)

-        capitaine, douze parts

-        Capitaine en second, dix  parts

-        premiers lieutenants, lieutenant écrivain et premier maître, six parts  

-        enseigne, chirurgien et maître, quatre parts

-        capitaine de prise, pilote, contremaître, capitaine d'armes, maitres : canonnier, charpentier et calfat, second chirurgien, quartier-maître, volontaires, etc , deux parts.

 Dans les huit jours de l'arrivée du corsaire au port, le capitaine et six des officiers-majors devaient s'assembler en conseil, pour procéder, après serment par devant les officiers de l'amirauté, à la répartition des parts à attribuer à chacun.  

Les équipages recevaient, en plus de leurs parts, certaines sommes provenant de gratifications de diverses sortes.

Il était  accordé aux équipages des corsaires :

-        une prime de 250 livres pour chaque canon trouvé sur les navires capturés, lorsque les prises étaient des vaisseaux de guerre ou des corsaires.

-        une gratification de trente livres par tête de prisonnier, et lorsqu'il y avait combat, pareille somme pour chaque homme étant à bord du navire pris, au commencement du combat.

 Ces primes étaient augmentées d'un quart lorsqu'il s'agissait de prisonniers faits sur des vaisseaux de guerre ou des corsaires pris à l'abordage.

 Les gratifications énumérées ci-dessus appartenaient en entier aux capitaines, officiers et équipages des corsaires, dans la proportion des parts attribuées à chacun. L'armateur les touchait et en faisait la distribution, sans pouvoir retenir des frais de commission pour le montant des avances données par lui à l'équipage.  

Les capitaines de corsaire, avaient droit à l'origine, en plus de leurs parts, au coffre du capitaine pris, avec tout son contenu, de même que chaque homme de l'équipage s'emparait des dépouilles d'un prisonnier du même grade que lui.

Dès 1693, cette pratique sauvage n'existait plus quant aux hommes de l'équipage, mais le capitaine preneur avait conservé le droit de s'emparer de toute la propriété personnelle du capitaine capturé. Ce règlement décida qu'il ne pourrait, à l'avenir, garder le coffre du capitaine pris que si sa valeur ne dépassait pas 500 écus, le surplus devant être joint à la masse à partager.

 En outre des parts de prises et des gratifications, des secours en argent pouvaient être accordés, sur la masse à partager, aux matelots estropiés, et aux veuves et héritiers de ceux qui avaient été tués pendant la croisière.

Ce secours pouvait s'élever au double du montant de la part revenant à l'intéressé ou à ses héritiers.  

 D'autre part, l'Etat pouvait, en plus, entretenir les corsaires estropiés en demi-solde, et servir une pension aux veuves et héritiers des morts.  

Les officiers majors qui s'étaient distingués pendant la croisière pouvaient obtenir des dispenses d'une ou deux campagnes sur les vaisseaux du roi, et même des emplois d'enseigne ou de lieutenant dans la marine royale.   

L'armateur, en distribuant à chacun ses parts de prise, retenait, de droit, le montant des gages ou avances convenus au moment de l'engagement et payables, en partie avant le départ du corsaire, partie après la terminaison de la course.  

La distribution des parts devait avoir lieu 15 jours après la livraison des marchandises de prise, et en cas de retard des armateurs, les officiers d'amirauté pouvaient adjuger par provision, aux matelots, une part égale à leurs avances.

Les parts des déserteurs devaient être remises au bureau des classes « pour en être ensuite disposé selon de Sa Majesté »,   

   

 

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