TRAMWAY " La création du tramway de Dunkerque à Saint-Pol-sur-mer "
Le 23 juillet 1895 Par Le DÉCRET n° 29958
LE Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DÉCRÈTE
ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l’établissement, dans le département du Nord, suivant les dispositions générales du plan, d'une ligne de tramway, à traction de chevaux, destinée au transport des voyageurs et, éventuellement, des marchandises, entre l'ancienne écluse de Mardyck, commune de Saint-Pol-sur-Mer, et la gare de Dunkerque.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans à partir de la date du présent décret.
2. La commune de Saint-Pol-sur-Mer est autorisée à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway
3. Est approuvée la convention passée, le 20 août 189/i, entre le maire de Saint-Pol-sur-Mer, au nom de la commune, et la société du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions, pour la rétrocession du tramway susmentionné,
4. Il est interdit à la société du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction ou l'exploitation de la ligne de tramway ci-dessus définie, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en Conseil d'Etat.
5. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 23 Juillet 1895.
Signé FÉLIX FAURE.
TRAITÉ DE RETROCESSION.
Entre le maire de Saint-Pol-sur-Mer, agissant pour la commune en vertu d'une délibération prise par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation des présentes par décret délibéré en Conseil d'Etat, d'une part;
Et la société anonyme du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions, représentée par son administrateur délégué, M. Louis Loosdregt, brasseur à Saint-Polsur-Mer, suivant pouvoir donné par les administrateurs de cette société, le 18 août 1894, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
ART. 1". La commune de Saint-Pol-sur-Mer s'engage à rétrocéder à la société du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions, qui accepte, une ligne de tramway entre la gare de Dunkerque et l'ancienne écluse de Mardyck, dont elle sollicite la concession et dont les conditions d'établissement et d'exploitation sont réglées par le cahier des charges annexé à la présente convention.
2. La présente rétrocession est faite aux charges, clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, à l'exécution desquelles la société rétrocessionnaire s'engage d'une façon formelle.
3.La commune de Saint-Pol-sur-Mer payera à la société du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions une subvention fixe de six mille francs, ladite somme devant lui être versée le jour de la réception de la ligne.
4. La commune de Saint-Pol-sur-Mer supportera tous les frais des études, de la rédaction des projets, des dessins, épures, etc., qui ont dû être présentés pour obtenir la concession.
5. La commune de Saint-Pol-sur-Mer prendra à sa charge le rétrécissement des trottoirs partout où il sera nécessaire sur tout le parcours de la ligne.
6. Tous les autres frais quelconques de fourniture du matériel et de la ligne, de construction et d'exploitation resteront a la charge de la société du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions.
7. En outre, la société du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions payera annuellement à la commune, à titre de droit de stationnement, une redevance d'un franc .
8. La société du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions versera à la Caisse des dépôts et consignations le cautionnement à constituer.
9. La société du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions devra faire élection de domicile à Saint-Pol-sur-Mer; dans le cas de non-élection, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la mairie.
10. Les frais de timbre, d'enregistrement du présent traité et du cahier des charges annexé seront supportés par la société rétrocessionnaire.
Fait double à Saint-Pol-sur-Mer, le 20 août 189/1.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I".
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Objet de la concession.
ART. 1". La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier des charges est destinée au transport des voyageurs et éventuellement a celui des marchandises. La traction aura lieu par chevaux.
Tracé.
2. Cette ligne est destinée à relier la gare et la ville de Dunkerque à la commune de Saint-Pol-sur-Mer et elle empruntera les voies publiques ci-après désignées :
Sur le territoire de Dunkerque
Place de la Gare,
rue Bellevue (voirie urbaine);
Quai de Mardyck (grande voirie).
Sur le territoire de Saint-Pol-sur-Mer
Chemin d'intérêt commun n° 52 bis, de Dunkerque à Loon-plage (jusqu'à la mairie)
Délais d'exécution.
3. Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de six mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an à partir de la même date. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon que la ligne entière soit mise en exploitation dans les trois années qui suivront la date du décret précité.
Largeur de la voie. Gabarit du matériel roulant.
4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de soixante centimètres.
La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dépassera pas un mètre quatre-vingts centimètres, et la largeur du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera inférieure à deux mètres la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus de deux mètres soixante-cinq centimètres
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera d'un mètre quatre-vingt-dix centimètres.
Alignements et courbes. Pentes et rampes.
5. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à vingt mètres. Le maximum des déclivités est fixé à vingt-sept millimètres.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.
Établissement de la voie ferrée. Parties accessibles aux voitures ordinaires.
6. Dans les sections où le tramway sera établi dans la chaussée avec rails noyés, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale .du préfet. Les rails seront compris dans un pavage qui régnera dans l'entre-rails et à cinquante centimètres au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d'établir à ses frais ce pavage.
La chaussée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du tramway (toutes saillies comprises) il reste une largeur libre de chaussée d'au moins deux mètres soixante centimètres, permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du tramway avec le jeu nécessaire.
Un intervalle libre d'au moins un mètre dix centimètres de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et la verticale de l'arête extérieure de la plate-forme de la voie publique.
Établissement de la voie ferrée. Parties non accessibles aux voitures ordinaires.
7. Si la voie ferrée est établie sur un accotement qui, tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast exclusivement composé de pierres cassées d'un mètre soixante centimètres de largeur et d'au moins trente-cinq centimètres d'épaisseur totale, qui sera arasée de niveau avec la surface de l'accotement relevé en forme de trottoir. La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires présentera une largeur d'au moins six mètres, mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux d'entretien de la route.
L'accotement occupé par la voie ferrée sera limité, du côté de la route, au moyen d'une bordure d'au moins douze centimètres de saillie, d'une solidité suffisante dans les parties de routes et de chemins dont la déclivité dépassera trois centimètres par mètre, cette bordure sera accompagnée et soutenue par un demi caniveau pavé qui n'aura pas moins de trente centimètres de largeur. Un intervalle libre de trente centimètres au moins sera réservé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée; un autre intervalle libre d'un mètre dix centimètres subsistera entre ce matériel et la verticale de l'arête extérieure de l'accotement de la route.
Les rails qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l’entre-rail que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.
Traverses des villes et villages.
8. Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs et suivant le type décrit à l'article 6.
Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes :
(A) Pour un trottoir, un mètre dix centimètres ;
(B) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir
1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, deux mètres soixante centimètres
2° Quand on supprime ce stationnement, trente centimètres.
Exécution des travaux.
9. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.
Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire, afin d'opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés. Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la libre disposition du concessionnaire.
Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.
Voies.
10. Les voies devront être établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.
Les rails seront en acier et du poids de neuf kilogrammes cinq cents grammes au moins par mètre courant.
Les dessins de détail pour l'établissement de la voie seront soumis à l'examen et au contrôle des ingénieurs avant tout commencement d'exécution.
Gares et stations.
11. Les voitures devront s'arrêter en pleine voie pour prendre ou laisser des voyageurs sur tous les points du parcours.
Le nombre et l'emplacement des gares, stations et haltes seront arrêtés lors de l'approbation des projets définitifs. Il est toutefois entendu, dès à présent, qu'il sera établi des stations ou des haltes pour le service des voyageurs suivant les indications ci-après
A l'origine de la ligne, place de la Gare, à Dunkerque, et à son extrémité près de l'écluse, commune de Saint-Pol-sur-Mer.
TITRE II.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entretien.
12. Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée), l'entretien, qui est à la charge du concessionnaire, comprend le pavage des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de cinquante centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails. Réfection des parties de route on de chemin atteintes par les travaux de la voie ferrée.
13. Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.
Nombre minimum des voyages.
14. Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours dans chaque sens est fixé à douze en hiver et quatorze en été.
Limitation de la vitesse et de la longueur des trains.
15. Les trains se composeront de deux voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas quinze mètres.
La vitesse des trains en marche sera au plus de douze kilomètres / l'heure. Le maximum de vitesse sera réduit à six kilomètres/heure à la traversée du pont du chemin de fer.
TITRE III.
DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.
Durée de la concession.
16. La durée de la concession de la ligne mentionnée à l'article 2 du présent cahier des charges commencer.a courir de la date du décret d'autorisation, et elle prendra fin le 3i décembre de la trentième année qui suivra celle du décret d'autorisation. Expiration de la concession.
17. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, l'État sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur la voie ferrée et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien la voie ferrée et tons les immeubles faisant partie du domaine public qui en dépendent. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant de ladite voie, tels que les barrières les plaques tournantes, les réservoirs d'eau, les grues hydrauliques, les bureaux d'attente et de contrôle, etc.
Dans les dix dernières années qui précéderont le terme de la concession, l'État aura le droit de saisir les revenus du tramway et de les employer à rétablir en bon état la voie ferrée et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'État se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire.
L'État sera tenu, si le concessionnaire le requiert de reprendre en outre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts et, réciproquement si l'État le requiert le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois l'État ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du tramway pendant six mois.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'au cas où l'État déciderait que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie.
Remise des lieux dans l'état primitif.
18. Dans le cas où le Gouvernement déciderait, au contraire, que les voies ferrées doivent être supprimées en tout ou en partie, ces voies seront enlevées et les lieux seront remis dans l'état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.
Rachat de la concession.
19. L'État aura toujours le droit de racheter la concession.
Si le rachat a lieu avant l'expiration des dix premières années de l'exploitation il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 1 de la loi du 1 juin 1880. Ce terme de dix ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective de la ligne entière, ou au plus tard à partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 3 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des travaux.
Si le rachat de la concession entière est réclamé par l'État après l'expiration des dix premières années de l'exploitation, on réglera le prix du rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué et en y comprenant les annuités qui auront été payées titre de subvention; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres.années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, suivant le quatrième et le cinquième paragraphe de l'article 17, la reprise de la totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire, dans tous les cas, pour l'État.
Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, par suite d'un changement dans le classement des routes et chemins empruntés par la voie ferrée, une nouvelle autorité serait substituée à celle de qui émane la concession. La nouvelle autorité aura les mêmes droits que celle qui a fait la concession.
Déchéance.
20. Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet tous les projets définitifs, ou s'il n'a pas commencé les travaux dans les délais fixés par l'article 3, il encourra la déchéance, qui, après mise en demeure, sera prononcée par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse.
Dans ces deux cas, la somme qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 38, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'État et lui restera acquise. Achèvement des travaux en cas de déchéance.
21. Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l'article 3, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le règlement d'administration publique du 6 août 1881 ainsi que par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte partielle de son cautionnement dans les conditions qui seraient prévues par l'acte de concession, soit la perte totale de ce cautionnement, soit la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué par le ministre des travaux publics, après mise en demeure, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, le cautionnement devra être reconstitué dans le mois de la décision ministérielle.
En cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, conformément à l'article ài du règlement d'administration publique du 6 août 1881. Cas de force majeure.
22. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne seraient pas applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
TITRE IV
TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES.
Tarif des droits à percevoir.
23. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir pendant toute la durée de la concession les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés
Marchandises transportées à grande vitesse.
Huîtres. Poissons frais. Denrées. Excédents de bagages et marchandises de toute classe transportés à la vitesse des trains de voyageurs
Marchandises transportées à petite vitesse.
1ére classe. Spiritueux. Huiles. Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques. Produits chimiques non dénommés. Œufs. Viande fraîche. Gibier. Sucre. Café. Drogues. Épiceries. Tissus. Denrées coloniales. Objets manufacturés. Armes.
2ème classe. Blés. Grains. Farines. Légumes farineux. Riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. Chaux et plâtre. Charbon de bois. Bois à brûler dits de corde. Perches. Chevrons. Planches. Madriers. Bois de charpente. Marbre en bloc. Albâtre. Bitume. Cotons. Laines. Vins. Vinaigres. Boissons. Bières. Levure sèche. Coke. Fers. Cuivres. Plombs et autres métaux ouvrés ou non. Fontes moulées
3éme classe. Pierres de taille et produits de carrières. Minerais autres que les minerais de fer. Fonte brute. Sel. Moellons. Meulières. Argiles. Briques. Ardoises.
4éme classe. Houille. Marne. Cendres. Fumiers. Engrais. Pierres à chaux et à plâtre. Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. -Minerais de fer. Cailloux et sables Tarif spécial par wagon complet.
Marchandises des 1°, 2° 3° et 4° classes. Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas 600 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube, 5o centimes par wagon et par kilomètre.
PRIX
Les prix déterminés ne comprennent pas l'impôt dû à l'État.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage. La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet, d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et le service du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d'axe en axe des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à l'homologation du ministre des travaux publics.
Dans aucun cas, il ne pourra être perçu pour un voyageur pris ou laissé en route un prix supérieur à celui qui a été prévu pour la distance complète qui sépare les deux stations entre lesquelles le parcours a été effectué.
Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour In petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes, entre dix et vingt kilogrammes comme vingt kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies
1° de zéro à cinq kilogrammes;
2° au-dessus de cinq jusqu'à dix kilogrammes;
3° au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieure à quarante centimes
Bagages.
24. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de dix kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à cinq kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. Assimilation des classes de marchandises.
25. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 26 et 27 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par le concessionnaire elles seront immédiatement affichées et soumises à l'administration, qui prononcera définitivement.
Transport de masses indivisibles.
26. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses indi- visibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.
Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes.
Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, il devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration sur la proposition du concessionnaire.
Exceptions. Envois par groupes.
27. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicable ;
1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mètre cube;
2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales;
3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;
4° A l'or et à l'argent, soit eu lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;
5" Et, en général, à tous paquets, colis ou excédents de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eu\ envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition du concessionnaire.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes
Abaissement des tarifs,
28. Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaissée, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du ministre des travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du i i juin 1880. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.
Délais d'expédition.
29. Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception mention sera faite, sur le registre de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Délais de livraison..
30. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées 1° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs contenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l'arrivée du même train.
2° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.
Le maximum de durée du trajet sera fixé par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie.
Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le ministre des travaux publics, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.
Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Frais accessoires.
31. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du tramway, seront fixés annuellement par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. Il en sera de même des frais de transbordement qui seront faits dans les gares de raccordement de la ligne concédée avec une ligne présentant une largeur de voie différente.
Camionnage.
32. Le concessionnaire sera tenu de faire, soit par lui-même, soit par un intermédiaire dont il répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui seront confiées.
Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de trois mille habitants, soit un centre de population de trois mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du tramway.
Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.
Traités particuliers.
33. A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l'article i4 de la loi du 15 juillet i845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
Le préfet, agissant en vertu de l'article 42 du règlement d'administration publique du 6 août 1881, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le tramway. Embranchements industriels. Taxes à percevoir pour le matériel prêté.
34. Le concessionnaire sera indemnisé de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements industriels desservant des carrières, des mines ou des usines, par la perception d'une redevance qui est fixée à douze centimes par tonne pour le premier kilomètre et à quatre centimes par tonne et par kilomètre en sus du premier lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.
TITRE V
STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES PUBLICS.
Fonctionnaires ou agents du contrôle.
35. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de la voie ferrée seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs.
Service des postes.
36. Le concessionnaire sera tenu de recevoir dans ses voitures, aux heures des départs réguliers, les sacs de dépêches de la poste escortés ou non d'un convoyeur. Les sacs seront déposés dans un coffre fermant à clef. Le convoyeur aura droit à une place réservée aussi près que possible de ce coffre.
L'administration des postes aura, en outre, le droit de fixer aux voitures de l'entreprise une boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents. Les Prix des transports ci-dessus seront payés par l'administration des postes, conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'État se serait engagé à fournir au concessionnaire une subvention par annuités. Dans ce cas, les sacs de dépêches et le convoyeur devront être transportes gratuitement.
Le concessionnaire pourra être tenu de fixer, d'après les convenances du service des postes, l'heure d'un de ses départs dans chaque sens.
Le montant des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite du produit qu'il aura pu en retirer, lui sera payé par l'administration des postes, que l'entrepreneur soit subventionné ou non par le Trésor, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord de ces arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.
TITRE VI.
CLAUSES DIVERSES.
Frais de contrôle.
37. La somme que le concessionnaire doit verser chaque année, à la date du i" janvier, afin de pourvoir aux frais du contrôle, sera calculée d'après le chiffre de cinquante francs par kilomètre de voie concédée.
Le premier versement aura lieu le 1" janvier qui suivra la déclaration d'utilité publique, à la caisse du trésorier-payeur général, à Lille.
Cautionnement.
38. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme de trois mille francs en numéraire ou en rente sur l'État calculée conformément au décret du 18 novembre 1882 ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.
Élection de domicile.
39. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à la mairie de Saint-Pol-sur-Mer.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la mairie de Saint-Pol-sur-Mer.
40. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Nord, sauf recours au Conseil d'Etat.
Frais d'enregistrement.
41. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.
42. En cas de guerre, l'autorité militaire pourra exiger que le concessionnaire fasse enlever ses voies a la première réquisition et rétablir les lieux dans leur état primitif, le tout sans indemnité et sous réserve d'exécution d'office en cas de retard ou de négligence.
Vu et accepté par l'Administrateur délégué Vu et accepté par le Maire de la commune de la société du tramway de Saint-Pol-sur-mer.
Signe Loosdregt.. Signé Vancauwenberghe.
1936
M. Blonde rapporte un vœu demandant qu'on substitue des autobus aux tramways de Dunkerque à St-Pol-sur-Mer. 21/11/1936